Lois et règlements

2014, ch. 116 - Loi sur l’Assemblée législative

Texte intégral
Fonctionnaires et employés
41(1)Sous réserve du paragraphe (2), le Comité d’administration de l’Assemblée législative nomme tous les fonctionnaires et les employés du Bureau de l’Assemblée législative, à l’exception du président et des vice-présidents de l’Assemblée législative.
41(2)Sur la recommandation du Comité d’administration de l’Assemblée législative, l’Assemblée législative nomme le greffier.
41(3)Le greffier reçoit le traitement annuel et les avantages que fixe le Comité d’administration de l’Assemblée législative.
41(4)Le greffier exerce sa fonction à titre inamovible et ne peut être destitué que pour des motifs valables par l’Assemblée législative, sur la recommandation du Comité d’administration de l’Assemblée législative.
41(5)Si la fonction de greffier devient vacante pour un motif quelconque, le Comité d’administration de l’Assemblée législative peut nommer un greffier intérimaire, lequel est chargé des responsabilités, des fonctions, des pouvoirs et de l’autorité du greffier jusqu’au moment où un nouveau greffier est nommé en vertu du paragraphe (2).
41(6)Le greffier intérimaire nommé en vertu du paragraphe (5) reçoit le traitement annuel que fixe le Comité d’administration de l’Assemblée législative.
41(7)Les actes qu’accomplit le greffier intérimaire nommé en vertu du paragraphe (5) dans le bon exercice de ses fonctions produisent le même effet et bénéficient de la même validité que s’ils émanaient du greffier.
41(8)Le Comité d’administration de l’Assemblée législative détermine et réglemente le traitement et les autres modalités et conditions d’emploi des fonctionnaires et des employés du Bureau de l’Assemblée législative, à l’exception du président et des vice-présidents de l’Assemblée législative.
41(9)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique à tous les fonctionnaires et employés du Bureau de l’Assemblée législative, à l’exception du président et des vice-présidents de l’Assemblée législative.
41(10)Le greffier, le greffier adjoint, le traducteur officiel, le juriste, le rédacteur officiel, le sergent d’armes et tous autres fonctionnaires et employés qui peuvent être nommés en vertu du paragraphe (1) exercent, outre les fonctions qu’attribue la présente loi, celles que prévoit le Règlement de l’Assemblée législative et celles que confère le président de l’Assemblée législative.
1981, ch. 39, art. 4; 1984, ch. C-5.1, art. 51; 1991, ch. 27, art. 20; 1993, ch. 41, art. 11; 1993, ch. 64, art. 12; 2007, ch. 30, art. 16; 2013, ch. 44, art. 25